Le 11 août 2026 change-t-il aussi les règles d’envoi d’un SMS commercial ? Non. Le SMS reste soumis à l’article L.34-5 du Code des postes et des communications électroniques, qui impose un consentement préalable depuis 2004 : la réforme qui bascule le canal téléphonique vers l’opt-in au 11 août 2026 ne modifie aucune ligne de ce régime propre au SMS. Pour une équipe qui pousse une sequence cold à 0,8% de reply rate et regarde le SMS comme un canal de repli, la confusion des deux dates coûte cher : la CNIL a déjà infligé une amende à sept chiffres pour ce motif précis, sur un texte qui n’a pas changé depuis 20 ans.
Le malentendu qui traîne depuis l’annonce de la réforme téléphonique
Une question revient dans les échanges SDR depuis le printemps 2026 : faut-il attendre août pour nettoyer sa base SMS ? Elle part d’une bonne intuition, mal placée. La loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 fait bien basculer la prospection téléphonique vers un régime de consentement préalable, avec disparition programmée de Bloctel au 11 août 2026 (Légifrance, 2025). Le SMS n’y figure pas, encadré depuis 20 ans par un autre texte.
Aucun article de cette loi ne touche au Code des postes et des communications électroniques (CPCE) sur ce point. Le SMS demeure l’angle mort des plans de conformité rédigés pendant l’été 2026, tout entiers concentrés sur le téléphone.
Que dit l’article L.34-5 du CPCE pour un SMS commercial ?
Un SMS envoyé à des fins commerciales est un courrier électronique au sens de la loi. C’est ce qu’a tranché le Conseil d’État le 23 mars 2015, en confirmant une sanction prononcée par la CNIL trois ans plus tôt contre une société d’expertise immobilière qui avait démarché des particuliers par SMS sans recueillir leur accord (Lexplicite, 2015). L’entreprise soutenait que le texte de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), votée le 21 juin 2004, visait plutôt l’e-mail. Le juge a tranché l’inverse. L’amende de 20 000 euros est restée.
Depuis, l’article L.34-5 du CPCE interdit toute prospection directe par SMS vers une personne qui n’a pas donné son consentement préalable. Ce consentement doit être univoque et sans ambiguïté possible ; les standards du RGPD y ajoutent le caractère libre et éclairé du choix. Une seconde obligation s’y ajoute, séparée du consentement : indiquer dans chaque message des coordonnées valables et gratuites pour s’y opposer. Un SMS de rappel de rendez-vous envoyé à un client déjà engagé, pensé pour limiter le no-show rate, relève d’un message de service : l’article L.34-5 vise la prospection, une catégorie que la CNIL distingue clairement dans sa doctrine.
Consentement préalable ou soft opt-in : une exception au périmètre étroit
L’opt-in strict n’est pas la seule voie. Une entreprise peut prospecter par SMS sans nouveau consentement quand un cadre précis, le soft opt-in, est respecté :
- Le numéro a été collecté directement auprès du client, à l’occasion d’une vente ou d’une prestation.
- Le message porte sur des produits ou services similaires à ceux déjà achetés.
- La personne a pu s’opposer librement au moment de la collecte, puis dans chaque envoi suivant.
C’est une zone grise souvent mal comprise par les équipes commerciales, plus habituées au régime du double opt-in e-mail.
Le SMS ne connaît pas d’équivalent à cette confirmation en deux temps : un seul consentement explicite suffit légalement, sans étape de validation supplémentaire. Le périmètre du soft opt-in, lui, reste étroit. « Similaire » ne veut pas dire tout le catalogue : une entreprise qui vend un logiciel de facturation ne peut pas, sur cette seule base, prospecter par SMS pour un module RH acheté par personne d’autre dans la même fiche client. Et un consentement flou au moment de la vente ne suffit pas à couvrir un usage étendu 2 ans plus tard, une fois la relation refroidie et la preuve de collecte soumise à une forme de data decay que le droit ne borne à aucune durée précise.

Les obligations d’un SMS commercial conforme, dans l’ordre où la CNIL les contrôle
Un contrôle suit rarement le texte de loi dans l’ordre des articles. Il suit la trace que laisse chaque campagne, de la collecte du numéro jusqu’au dernier envoi.
- La preuve du consentement : horodatage, source de collecte, formulation exacte de la case cochée, conservée et non simplement déclarée.
- L’identité de l’expéditeur, lisible dans le corps du message et pas seulement dans les mentions légales du formulaire de collecte.
- La mention STOP, associée à un moyen de désabonnement gratuit et immédiat, distinct d’un numéro surtaxé.
- Le respect des horaires d’envoi encadrés par la charte des opérateurs (AF2M), faute d’obligation légale stricte sur ce point précis.
- La conservation de la preuve de consentement pendant toute la durée de la relation commerciale, récupérable sur demande.
STOP SMS : un mécanisme qui doit répondre, pas seulement un mot dans le texte
Le mot STOP dans un SMS ne suffit pas à rendre une campagne conforme. La CNIL sanctionne aussi le mécanisme qui ne répond pas : un numéro de désabonnement jamais surveillé ou un renvoi vers un formulaire web à remplir, quand la loi exige un moyen simple et gratuit. En pratique, les prestataires d’envoi traitent ce désabonnement côté plateforme et le répercutent automatiquement sur la base entière. L’erreur la plus fréquente vient des campagnes pilotées depuis plusieurs outils sans liste de suppression commune. Un contact stoppé sur l’un continue de recevoir des messages via l’autre.
Sanctions : ce que la CNIL a déjà fait payer pour du SMS
Le montant a été multiplié par 45 en 13 ans. En 2012, la CNIL sanctionnait à 20 000 euros une société d’expertise immobilière pour un défaut de consentement sur ses campagnes SMS. Le Conseil d’État a confirmé la décision en 2015. Le 15 mai 2025, la même autorité a infligé 900 000 euros à Solocal Marketing Services, qui avait envoyé 4,7 millions de SMS commerciaux en 2022 sans pouvoir démontrer le consentement des destinataires, en plus d’un manquement similaire relevé sur ses campagnes e-mail.
L’écart entre les deux dossiers tient d’abord au volume traité : le manquement retenu reste identique dans les deux décisions, la même absence de preuve de consentement, jugée sous le même article L.34-5 du CPCE. Ce qui a changé, c’est le plafond. Le RGPD le prévoit : une sanction peut désormais atteindre 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires mondial annuel, quel que soit le canal, un plafond que la CNIL rappelle sur son site (CNIL, 2026). Le SMS entre dans ce plafond au même titre que l’e-mail ou un cookie mal posé, alors même qu’il reste rarement mentionné dans les plans de conformité internes.
« Selon les cas, les personnes doivent soit donner leur accord préalable, soit pouvoir s’opposer facilement. » (CNIL, page consacrée à la prospection commerciale, 2026)
SMS ou canal téléphonique pour compenser une sequence cold qui plafonne ?
Une reply rate positive (PRR) qui stagne sur l’e-mail pousse presque toujours vers un canal de repli. Le SMS garde un taux d’ouverture largement supérieur à celui de la boîte mail. L’objection classique consiste à repousser le sujet légal à plus tard, en misant sur le fait qu’aucun contrôle n’a jamais visé une petite structure. Le dossier Solocal illustre le risque sur les gros volumes ; celui de 2012, contre une société bien plus modeste, montre que le motif suffit seul, indépendamment de la taille.
Avant d’ouvrir une campagne SMS, la base mérite un audit court : quelles fiches portent une preuve de consentement traçable, lesquelles reposent sur un soft opt-in dont la relation commerciale a plus de 2 ans, lesquelles n’ont aucune trace du tout. Les numéros sans preuve sortent de la liste d’envoi SMS ; un appel qualifié via Sales Nav ou une sequence cold par e-mail restent des voies pour les recontacter avant tout SMS.
Le SMS ne pardonne pas l’oubli d’une preuve de consentement : il laisse une trace, celle-là même que la CNIL vient lire en premier.




